Article O 22 : Détection automatique d'incendie (Arrêté
du 2 février 1993)
La détection automatique d'incendie doit être installée dans les
conditions minimales suivantes :
détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans
les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant
des locaux réservés au sommeil ;
détecteurs appropriés au risque, dans les locaux à risques importants.